Legislator Jurisprudence & Législation
2304561 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Annulment Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2304561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit and ordered him to leave the territory, asserting only that he had been present in the territory since 2022 and maintained a stable social life. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the appellant's claim lacked the necessary specificity required to assess its merits, thereby constituting a manifest ground for inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial Annulment Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the appellant's claim lacked the necessary specificity required to assess its merits, thereby constituting a manifest ground for inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée congé social mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility of the grounds raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de M. B, ressortissant comorien né le 27 octobre 2003. Pour contester cette décision, le requérant se borne à indiquer, sans plus de précision, qu'il " est présente à Mayotte depuis 2022 et a une vie sociale stable ". Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 31 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.