Legislator Jurisprudence & Législation
2304560 Généré par l'IA

Prefect's Application to Liquidate Penalty for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2304560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought liquidation of a penalty imposed by a prior order compelling the provision of housing to an applicant by August 31, 2021, which carried a €200 monthly fine payable to a national housing support fund. The court reasoned that although the applicant was removed from the priority list in January 2022 for refusing an offer, she subsequently signed a lease for a social housing unit in July 2022, indicating the obligation was ultimately met, albeit late. Consequently, the court liquidated the penalty to a final sum of €1,000, to be paid by the State to the designated fund, taking into account the circumstances of the case and the eventual fulfillment of the housing injunction.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Application to Liquidate Penalty for Delayed Housing Provision: The court reasoned that although the applicant was removed from the priority list in January 2022 for refusing an offer, she subsequently signed a lease for a social housing unit in July 2022, indicating the obligation was ultimately met, albeit late. Consequently, the court liquidated the penalty to a final sum of €1,000, to be paid by the State to the designated fund, taking into account the circumstances of the case and the eventual fulfillment of the housing injunction.

Mots-clés

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logement social provision pour risques et charges assignation à résidence paiement du loyer liquidation du régime matrimonial obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum as the definitive liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the liquidation of the penalty, which is the subject of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2103822 du 26 juillet 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 août 2021, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme B A a été radiée de la liste des ménages prioritaires le 18 janvier 2022 pour refus de proposition de logement en revanche son dossier a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social SA HLM HALPADES pour un logement de type T2 situé à Annecy et a signé le bail le 28 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2103822 du 26 juillet 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 août 2021, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a été radiée de la liste des ménages prioritaires le 18 janvier 2022 pour refus de proposition de logement en revanche son dossier a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social SA HLM HALPADES pour un logement de type T2 situé à Annecy et a signé le bail le 28 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 1 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2103822 du 26 juillet 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 21 août 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.