Applicant v. Prefect of Mayotte (Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit rejection by the prefect of Mayotte concerning his request for a residence permit, citing his schooling in the territory from 2016 to obtaining his baccalaureate in 2021 and pursuing higher education thereafter. The court rejected the request via an order, reasoning that the application lacked any supporting legal arguments, and the accompanying documents were insufficient to substantiate the claim for a residence permit based on private and family life, leading to the application's dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Mayotte (Residence Permit): The court rejected the request via an order, reasoning that the application lacked any supporting legal arguments, and the accompanying documents were insufficient to substantiate the claim for a residence permit based on private and family life, leading to the application's dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 4 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A se prévaut d'avoir été scolarisé sur le territoire, de son arrivée à Mayotte en 2016 jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2021 et d'y effectuer la première année de ses études supérieures. Toutefois, la présente requête est dépourvue de tout moyen au soutien des conclusions présentées. Par ailleurs, les pièces justificatives produites sont insusceptibles de venir au soutien de la demande de titre de séjour présentée au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 mars 2024
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304559