Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Based on Incapacity Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons refusing the issuance of a mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention because the assessed incapacity rate was below the required threshold. The court dismissed the claim, reasoning that pursuant to the relevant social action code, appeals against decisions concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 V bis de même article; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Based on Incapacity Rate: The court dismissed the claim, reasoning that pursuant to the relevant social action code, appeals against decisions concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that the dispute regarding the 'invalidity' or 'priority' mention of the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the jurisdictional rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " en retenant un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 22 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mars 2024,
La greffière,
C. Arce