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2304558 Généré par l'IA

Failure to Substantiate Claim for Welfare Payment Regularization Annulment

Numéro de cause 2304558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision regarding the regularization of their social welfare payment situation, asserting they were receiving no payments. The court dismissed the request based on the litigant's failure to cure deficiencies in their initial filing; specifically, after being formally invited to provide legal arguments and supporting documents to demonstrate how the challenged decision violated their rights, the litigant failed to submit the required regularization within the granted timeframe, leading to the rejection of the petition under provisions allowing dismissal for insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to Substantiate Claim for Welfare Payment Regularization Annulment: The court dismissed the request based on the litigant's failure to cure deficiencies in their initial filing; specifically, after being formally invited to provide legal arguments and supporting documents to demonstrate how the challenged decision violated their rights, the litigant failed to submit the required regularization within the granted timeframe, leading to the rejection of the petition under provisions allowing dismissal for insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale droit de pétition annulation du congé grief insuffisamment motivé défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the substantive and procedural basis cited for rejecting the request due to insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a régularisé sa situation relative au versement du revenu de solidarité active.

Il soutient qu'il ne reçoit pas de versement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ", et aux termes de l'article R. 772-6 du même code, dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Dans sa requête, M. B se borne à exposer que la CAF a décidé de régulariser son dossier alors qu'il ne reçoit pas de versement au titre du revenu de solidarité active. En l'absence d'argumentation juridique au soutien de ses conclusions, il a été invité à régulariser sa requête par lettre recommandée du 8 juin 2023. En dépit de la demande de régularisation qui, régulièrement présentée le 12 juin 2023 à l'adresse indiquée par le requérant dans son mémoire introductif d'instance, est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation., M. B, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits. Par suite, eu égard à l'insuffisance de motivation, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 23 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2304558