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2304558 Généré par l'IA

Prefect's Penalty Liquidation Over Housing Obligation

Numéro de cause 2304558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an administrative order compelling the prefect to provide housing by June 30, 2022, under a penalty of €500 per month, the prefect sought the liquidation of the imposed penalty, asserting that the concerned individual had subsequently been housed according to mediation recommendations. The court found that since the individual had been assigned and signed a lease for an apartment on May 13, 2022, which was prior to the deadline, the administrative obligation was satisfied, and therefore decided there was no basis to liquidate the penalty given the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty Liquidation Over Housing Obligation: The court found that since the individual had been assigned and signed a lease for an apartment on May 13, 2022, which was prior to the deadline, the administrative obligation was satisfied, and therefore decided there was no basis to liquidate the penalty given the circumstances.

Mots-clés

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cause de l'obligation paiement du loyer assignation à résidence réalisation d'immeubles attribution de logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order, stating that there is no reason to liquidate the penalty imposed by the previous order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to decide on the liquidation of the penalty, as cited in the reasoning leading to the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the conditions under which a penalty (astreinte) can be imposed for failure to ensure housing, which is the subject matter of the liquidation decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200827 du 13 avril 2022, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 juin 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. A B a été est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2200827 du 13 avril 2022, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 juin 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Vétraz-Monthoux le 13 mai 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2200827 du 13 avril 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 7 août 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.