Dismissal of Emergency Application for Residence Permit Renewal Submission Due to Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to summon them for the purpose of submitting a renewal application for a residence permit, arguing that the underlying administrative measure was not required, but the court dismissed the request as inadmissible because the evidence showed the petitioner had already received receipts related to prior applications in 2021 and 2022, demonstrating they had already been enabled to file and have their renewal request processed. The court reasoned that since the requested action was already accomplished, the claim under the emergency procedure was without object, leading to the rejection of all conclusions of the application under the discretionary power provided for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Emergency Application for Residence Permit Renewal Submission Due to Mootness: The court reasoned that since the requested action was already accomplished, the claim under the emergency procedure was without object, leading to the rejection of all conclusions of the application under the discretionary power provided for manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article governs the procedure for rejecting the request without the full procedure outlined in Article L. 522-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 16 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que M. A s'est vu délivrer, notamment les 7 juin 2021 et 2 février 2022, des récépissés relatifs à sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'ainsi, il a été mis à même de déposer et de faire instruire cette dernière. Par suite, la demande de M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour est sans objet et, par suite, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.