Legislator Jurisprudence & Législation
2304558 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Address Renders Expulsion Challenge Moot

Numéro de cause 2304558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country for removal, and imposing a re-entry ban, along with ancillary requests for re-examination of his situation and the issuance of a temporary residence permit. The Tribunal ruled that it could not rule on the merits because the petitioner failed to provide any address in his filings, making it impossible for the court to serve subsequent procedural documents, thus rendering a judgment currently without utility under the provisions allowing the court president to determine that there is no need to proceed with the request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Provide Address Renders Expulsion Challenge Moot: The Tribunal ruled that it could not rule on the merits because the petitioner failed to provide any address in his filings, making it impossible for the court to serve subsequent procedural documents, thus rendering a judgment currently without utility under the provisions allowing the court president to determine that there is no need to proceed with the request.

Mots-clés

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éloignement expulsion préfectorale départ du pays autorisations de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order stating that there is no need to rule on the application for the time being.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to proceed with the case.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the appellant failed to provide an address, which prevented further procedural notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2304558/12-3