Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application for Annulment of Private Security Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a decision by the private security activities council refusing the issuance of a professional card, as well as an order compelling the council to issue the card or re-examine the situation. The court noted that the petitioner had subsequently been granted partial legal aid, rendering the provisional request moot; moreover, following the rejection of the petitioner's request for suspension of the initial refusal, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice rules, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of his application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application for Annulment of Private Security Card Refusal: The court noted that the petitioner had subsequently been granted partial legal aid, rendering the provisional request moot; moreover, following the rejection of the petitioner's request for suspension of the initial refusal, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice rules, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of his application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm maintenance after the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 août et 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Florentin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du délégué territorial pour le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 18 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ;
3°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sous 5 jours une carte professionnelle lui permettant d'exercer en qualité d'agent de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un courrier du 7 septembre 2023, M. B a été informé que sa demande de référé suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 octobre 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304558 du 7 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à son admission provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.
/Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.".
4. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2304558 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 7 septembre 2023 et dont il a accusé réception le 9 septembre 2023, et de la notification faite à son conseil le 7 septembre 2023 par le biais de l'application télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,