Employee v. Hospital: Inadmissibility of Judicial Review for Untimely Claim Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative employee sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for temporary disability leave attributable to service for two periods of absence, and sought an order compelling the hospital to grant the leave or reexamine the request. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the applicant failed to properly substantiate the date of submission of the initial administrative claim, specifically by not providing proof of receipt by the hospital, despite being invited to regularize the deficient filing, rendering the case rejectable under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee v. Hospital: Inadmissibility of Judicial Review for Untimely Claim Submission: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the applicant failed to properly substantiate the date of submission of the initial administrative claim, specifically by not providing proof of receipt by the hospital, despite being invited to regularize the deficient filing, rendering the case rejectable under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, although it does not cite a specific substantive legal article for the rejection itself, the basis for this action is established in Article 4 (R. 222-1) which is cited subsequently.
Used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the final paragraph of consideration 4 as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux aurait rejeté implicitement sa demande adressée le 7 février 2023 tendant au bénéfice de congés d'invalidité temporaire imputable au service pour ses arrêts de travail des 21 avril 2021 et 7 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux, à titre principal, de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 avril 2021, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. Si Mme A, qui exerce en qualité d'attachée d'administration hospitalière, joint à sa requête une copie courrier du 7 février 2023 par laquelle elle sollicite la reconnaissance par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux de l'imputabilité au service de la rechute de sa maladie, elle ne produit aucun document, tel qu'un accusé de réception, permettant d'attester de la réception de sa demande par l'administration. Dès lors que la requête ne respecte pas l'exigence rappelée à l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 7 juin 2023, dont elle a accusé réception le même jour. Toutefois, malgré la production de nouvelles pièces le 8 juin 2023, Mme A n'a produit, à l'issue du délai de quinze jours qui lui était imparti, aucun document justifiant soit que l'administration ait expressément répondu au courrier du 7 février 2023, soit qu'elle ait effectivement reçu cette demande.
4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut dès lors qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304556