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2304556 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Asylum Claim Review Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2304556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a police prefect's decision refusing an asylum application certificate and extending a transfer deadline, requesting the court to compel the prefect to register the asylum claim and issue necessary documents, alongside provisional legal aid and costs. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of the case because, after being formally invited by the court to confirm the continuation of their claims within a one-month period as stipulated by administrative justice rules, the petitioner failed to provide the required express confirmation.

Regeste Legislator

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article L.7611 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Asylum Claim Review Due to Non-Confirmation: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of the case because, after being formally invited by the court to confirm the continuation of their claims within a one-month period as stipulated by administrative justice rules, the petitioner failed to provide the required express confirmation.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel révocation de la qualité de réfugié détention aux fins d'expulsion grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the appellant to have withdrawn his appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A représenté par Me Singh, demande au tribunal :

1°) de déclarer la requête recevable ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) d'annuler la décision du préfet de police portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile et prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois ;

4°) d'enjoindre en conséquence au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'OFPRA, et ce dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.7611 du code de justice administrative, et dire que celle-ci devra être versée à Me Singh, sur le fondement de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 si le requérant est définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et au requérant dans le cas contraire.

Par un courrier du 16 mars 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 16 mars 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté. Le conseil de M. A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 17 mars 2023. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 mai 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.