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2304554 Généré par l'IA

Company and Individual v. Administration on Provisional Nursery Closure

Numéro de cause 2304554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought the annulment of an administrative order provisionally closing their micro-nursery for three months and requested costs, but after the court invited them via electronic means to confirm the continuation of their request due to doubt about its continued relevance, and they failed to provide express confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that they were deemed to have withdrawn the entire application, issuing an order noting the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company and Individual v. Administration on Provisional Nursery Closure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait frais administratifs fermeture d'entreprise décision informelle garde provisoire d'enfant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the claim in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The deemed withdrawal occurred based on the application of this provision after failure to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la société Lulu Beron et Mme A B, représentées par Me Gault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°84-2023-09-12-0007 du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture provisoire de la micro-crèche pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à la société Lulu Beron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 10 septembre 2024, la société Lulu Beron et Mme B ont été informées qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, elles seront réputées s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 10 septembre 2024 à la société Lulu Beron et à Mme B les invitant à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à la disposition des intéressées par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. La société Lulu Beron et Mme B qui ont accusé réception de ce courrier le 13 septembre 2024, n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, elles sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2304554 de la société Lulu Beron et de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lulu Beron, à Mme A B et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 24 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C.CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.