Legislator Jurisprudence & Législation
2304554 Généré par l'IA

Claimant v. State (Employment Status and Jurisdiction over Foreign School Contract)

Numéro de cause 2304554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial recognition of employment as a rugby sports educator at a foreign French high school between 2007 and 2009 and compensation from the State for unpaid salary and expenses related to this role. The court dismissed the request because the claimant’s situation at the school, which operated under a local law contract governed by an agreement with the Agency for French Education Abroad (AEFE) pursuant to specific education code provisions, meant the dispute arose exclusively from the application of local foreign legislation, thereby manifestly falling outside the jurisdiction of the French administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State (Employment Status and Jurisdiction over Foreign School Contract): The court dismissed the request because the claimant’s situation at the school, which operated under a local law contract governed by an agreement with the Agency for French Education Abroad (AEFE) pursuant to specific education code provisions, meant the dispute arose exclusively from the application of local foreign legislation, thereby manifestly falling outside the jurisdiction of the French administrative courts.

Mots-clés

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droit étranger contrats de travail indemnisation étatique législation scolaire reconnaissance d'État droit du sport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal :

1°) de reconnaître la validité des services effectués en qualité d'éducateur sportif de rugby au sein du lycée Fustel- de-Coulanges situé à Yaoundé au Cameroun pour la période de 2007 à 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence de perception de son traitement et de remboursement de ses frais de missions et de transport suite à son recrutement en qualité d'éducateur sportif de rugby au sein du lycée Fustel-de- Coulanges à Yaoundé au Cameroun ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse indique au tribunal que seul le chef d'établissement du lycée Fustel-de-Coulanges à Yaoundé au Cameroun, est compétent pour présenter des observations en défense dans cette instance dès lors que cet établissement scolaire, qui est conventionné avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ne relève pas de l'autorité de cette dernière mais dispose d'une gestion autonome.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éduction ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : " L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Selon l'article L. 452-3 de ce code : " L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. L'agence gère également des instituts régionaux de formation, situés à l'étranger et placés en gestion directe, qui assurent la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et qui peuvent assurer des missions de formation au bénéfice de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2° de l'article L. 452-2. () ". Aux termes de l'article L. 452-4 de ce code : " L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application. Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article L. 451-1 ".

3. M. A B, qui soutient avoir été employé en qualité d'éducateur sportif de rugby par le lycée français Fustel-de-Coulanges, situé à Yaoundé (Cameroun) pour la période de 2007 à 2009, doit être regardé comme demandant, d'une part, la validation des services effectués suite à ce recrutement et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'absence de perception de son traitement et de remboursement de ses frais de missions au titre de ses fonctions d'éducateur sportif de rugby. Il ressort des pièces du dossier que la situation du requérant au sein de cet établissement d'enseignement français à l'étranger placé sous convention de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 452-4 du code de l'éducation, était régie par un contrat de droit local conclu avec le directeur de cet établissement. Or, le juge administratif français n'est pas compétent pour connaitre d'un litige né de l'exécution d'un contrat relevant exclusivement de l'application de la législation locale d'un pays étranger. Ainsi, le litige soulevé par la requête de M. B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressé pour information à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger.

Fait à Lille, le 12 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,