Visa Refusal Standing and Procedural Irregularity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul a consular decision refusing a short-stay visa for the applicant's mother because the applicant, acting solely as the daughter, lacked the necessary legal standing to contest the visa refusal on behalf of the mother, and furthermore, the applicant failed to properly regularize the request, by ensuring the signature of the visa applicant, despite being given an opportunity to do so, rendering the filing manifestly inadmissible under the provisions governing representation and required procedural regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée; Visa Refusal Standing and Procedural Irregularity Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the appeal, making it the dispositive conclusion.
Cited as the legal basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the reasoning explaining why the applicant could not validly act on behalf of her mother, leading to the manifest inadmissibility leading to the rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire francaise à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A C veuve D, sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme B E tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa mère, Mme A C veuve D. Toutefois, Mme E ne justifie pas en sa seule qualité de fille, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme E, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par lettre recommandée le 3 avril 2023 et dont il a été accusé réception le 7 avril 2023, Mme E n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme C veuve D, ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 23045542304554