Municipal Permit Annulment Case Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company requested the annulment of a municipal decision refusing a modification to a building permit, and sought an injunction compelling the issuance of the permit or a re-examination of the request, along with compensation for legal fees. The court, applying administrative justice code provisions allowing for orders concerning desistance or matters that present no further issues for judgment aside from costs, noted that the applicant subsequently filed a motion declaring that there was no longer a need to rule on the case, which was construed as an unqualified withdrawal of the annulment claims. Consequently, the court officially recorded the withdrawal of the main claim, dismissed the requests for legal costs incurred by both parties, and issued an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Permit Annulment Case Withdrawn: The court, applying administrative justice code provisions allowing for orders concerning desistance or matters that present no further issues for judgment aside from costs, noted that the applicant subsequently filed a motion declaring that there was no longer a need to rule on the case, which was construed as an unqualified withdrawal of the annulment claims. Consequently, the court officially recorded the withdrawal of the main claim, dismissed the requests for legal costs incurred by both parties, and issued an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer a need to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the parties' claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la SCI West, représentée par Me Cagnol, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sorgues a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif n° PC 084 129 20 A0087 M01 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sorgues de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la commune de Sorgues, représentée par Me Eydoux, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la SCI West conclue au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sorgues euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par la commune de Sorgues et non communiqué a été enregistré le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. En concluant au non-lieu à statuer, par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la société requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions en annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI West.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI West et à la commune de Sorgues.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.