Legislator Jurisprudence & Législation
2304553 Généré par l'IA

Foreign National's Withdrawal of Residency Permit Application After Express Refusal

Numéro de cause 2304553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, initially seeking annulment of the implicit rejection of her application for a residency permit and an order compelling the administrative authority to issue a permit, ultimately withdrew her entire claim after receiving an express refusal decision. The court, acting under procedural rules allowing it to record voluntary withdrawals, formally acknowledged the pure and simple desistance from the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National's Withdrawal of Residency Permit Application After Express Refusal: The court, acting under procedural rules allowing it to record voluntary withdrawals, formally acknowledged the pure and simple desistance from the application.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers retrait de la requête désistement décision étrangère intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the president of the judgment panel to record the withdrawal of the appeal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande d'admission au séjour présentée le 15 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou très subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler et de procéder à l'examen de sa demande d'admission au délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 22 juin 2024, Mme B épouse A, a, suite à la décision expresse de refus de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes, déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par la présente requête, Mme C B, épouse A, ressortissante tunisienne, demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande d'admission au séjour présentée le 15 mars 2023 et d'autre part d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un acte, enregistré le 22 juin 2024, Mme B, épouse A, qui a indiqué avoir été destinataire d'une décision expresse de refus de séjour, a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B, épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 21 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.