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2304553 Généré par l'IA

Student Scholarship Reassessment Denial Admissibility Ruling

Numéro de cause 2304553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the reassessment of their student social file after an administrative decision denied them social criterion scholarships for the 2023-2024 academic year due to exceeding the annual resource ceiling. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to include any specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision, presenting only grounds for an amicable appeal, which rendered the filing non-compliant with procedural requirements for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student Scholarship Reassessment Denial Admissibility Ruling: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to include any specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision, presenting only grounds for an amicable appeal, which rendered the filing non-compliant with procedural requirements for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel condition de recevabilité motif de révision demande de réexamen administratif demande de révision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relied on this provision to reject the manifestly inadmissible request via order.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, au greffe du tribunal administratif de Pau, Mme A B adresse une demande tendant à la réévaluation de son dossier social étudiant suite à décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023 - 2024 au motif qu'elle dépasse le plafond annuel de ressources.

Par une ordonnance du 18 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Mme B adresse au tribunal une demande tendant à la réévaluation de son dossier social étudiant suite à décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023 - 2024 au motif qu'elle dépasse le plafond annuel de ressources. Cependant, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,