Legislator Jurisprudence & Législation
2304552 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Income Refusal

Numéro de cause 2304552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the award of active solidarity income, but the court found the judicial review request manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory administrative appeal to the departmental council president prior to filing the judicial claim, as required by the Social and Family Action Code, despite being formally invited by the Tribunal to provide proof of this prerequisite, leading to the dismissal of the petition under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Income Refusal: La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal was not demonstrated.

Art. R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the obligation to file a prior administrative appeal, the non-compliance with which rendered the request inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 19 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

2. Par courrier du 21 novembre 2023, le tribunal a invité Mme C à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'elle avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme C, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Rouen, le 5 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304552