Litigant Fails to Remedy Formal Deficiencies in Social Housing Application Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency recognition of their social housing application, but the administrative tribunal dismissed the request because the litigant failed to remedy formal deficiencies, specifically not signing the petition and not providing sufficient factual elements to support the claimed precarious financial situation, despite being formally requested to regularize these defects within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B; Litigant Fails to Remedy Formal Deficiencies in Social Housing Application Appeal: Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
This article orders the notification of the decision.
The court explicitly cites the 4° and 7° subparagraphs of this article as the basis for rejecting the request due to failure to regularize.
This article establishes the requirement for a signed request, which was violated and mentioned in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu la demande de régularisation, en date du 11 avril 2023, lui demandant de compléter sa requête et de transmettre une copie signée de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. A l'appui de sa demande, Mme B soutient que sa situation est précaire et que ses ressources ne sont pas suffisantes. Ce faisant, elle n'apporte pas à l'appui de sa requête les éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas signé sa requête. Par un courrier du 11 avril 2023, dont elle a régulièrement accusée réception le 12 avril 2023, Mme B a été invitée, dans un délai d'un mois, à à motiver et compléter sa requête et à en régulariser le défaut de signature. Toutefois, en dépit de ces invitations, la requérante n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.