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2304552 Généré par l'IA

Dismissal of Social Housing Allowance Overpayment Waiver Due to Failure to Substantiate Claim

Numéro de cause 2304552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discretionary waiver of an overpayment of social housing allowance, citing precarious financial circumstances. The court dismissed the request because, despite being formally notified via the electronic filing system and given a fifteen-day period to regularize the claim by providing arguments demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, along with supporting documents, the litigant failed to submit the required regularization form or any evidence to substantiate the merits of the claim beyond asserting their difficult situation. Therefore, the court ruled that the request contained means manifestly lacking the necessary precision to assess its merit, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Social Housing Allowance Overpayment Waiver Due to Failure to Substantiate Claim: The court dismissed the request because, despite being formally notified via the electronic filing system and given a fifteen-day period to regularize the claim by providing arguments demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, along with supporting documents, the litigant failed to submit the required regularization form or any evidence to substantiate the merits of the claim beyond asserting their difficult situation. Therefore, the court ruled that the request contained means manifestly lacking the necessary precision to assess its merit, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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logement social montant à libre disposition production de créance renonciation au droit perception indue d'indemnités de chômage soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative final order dismissing the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not include arguments substantiated enough to assess its merits, as per this provision allowing rejection by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'un indu de 552 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mars au 31 mai 2023.

Il soutient qu'il se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier du 2 août 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

5. Par lettre adressée par le greffe le 2 août 2023 au moyen de l'application télérecours, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

6. Alors que M. A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, il ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation, outre sa bonne foi, sur la précarité de sa situation. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 23 août 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 23 août 2023.

La greffière,

M. C