Petition for Annulment and Suspension of Eviction Enforcement Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment or suspension of a prefectural order authorizing police enforcement of a judicial eviction judgment, arguing primarily for annulment and secondarily for suspension. The administrative judge dismissed the request in a summary order because the petitioner failed to file a separate main action for annulment as required by procedural rules, and also failed to provide any justification demonstrating the urgency necessary for the requested suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Annulment and Suspension of Eviction Enforcement Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative judge dismissed the request in a summary order because the petitioner failed to file a separate main action for annulment as required by procedural rules, and also failed to provide any justification demonstrating the urgency necessary for the requested suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible and ill-founded.
The request was rejected because the applicant failed to file a separate request for annulment and failed to justify the urgency, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire du 17 février 2022 ordonnant son expulsion ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision attaquée.
3. En outre, la requérante ne développe aucune argumentation relative à l'urgence, en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et mal fondée, et qu'il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304551