Litigant Fails to Submit Challenged Decision; Claim Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their application for priority social housing status, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the challenged decision despite being formally requested to regularize the filing, which constitutes a mandatory requirement under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Litigant Fails to Submit Challenged Decision; Claim Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la déclarer prioritaire pour l'attribution d'un logement social.
Par un courrier en date du 2 août 2023 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au greffe du tribunal le 23 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamée " auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en recommandée avec avis de réception le 2 août 2023, retourné au greffe du tribunal le 23 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamée " Mme A B n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 20 septembre 2023
La greffière,
C. Arce