Company v. Prefecture: Refusal of Injunction Against Business Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency injunction to suspend a prefectural order closing its establishment for fifteen days, arguing the closure caused severe, immediate, and irreversible financial harm, violating freedoms of commerce and enterprise due to a breach of due process, factual error, and disproportionate action. The court dismissed the request, ruling that although the company cited monthly operating costs, it failed to provide sufficient financial documentation demonstrating the grave, immediate, and irreversible economic impact required to establish the necessary urgency for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the alleged financial impact was not substantiated by the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Refusal of Injunction Against Business Closure Order: The court dismissed the request, ruling that although the company cited monthly operating costs, it failed to provide sufficient financial documentation demonstrating the grave, immediate, and irreversible economic impact required to establish the necessary urgency for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the alleged financial impact was not substantiated by the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
The primary legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which the court rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société Nad, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative pour quinze jours de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " La Poste " ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences graves, immédiates et irréversibles de la décision sur sa situation financière ;
- il est porté atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et à la liberté d'entreprendre ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une erreur de fait et du caractère disproportionné de la mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nad exploite dans la commune de Saint-Ouen un établissement sous l'enseigne " La Poste ", dont le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé, par arrêté du 12 avril 2023, la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours à compter du 13 avril 2023. La société Nad demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l'atteinte à ses libertés fondamentales qui en résulte en prononçant la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures, la société Nad fait valoir qu'elle supporte des charges mensuelles d'un montant de 11 600 euros, dont 8 400 euros de loyer et 3 200 euros de charges salariales. Toutefois, alors que les quittances de loyer produites établissent des charges locatives de 8 300 euros tous les deux mois et non mensuelles, contrairement à ce qui est soutenu, la société requérante ne présente aucun élément permettant d'avoir une vision d'ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie ni d'indication chiffrée suffisante sur l'impact de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, la société ne justifie pas qu'en l'absence de reprise à très bref délai de son activité il résulterait pour elle des conséquences économiques et financières présentant le caractère grave, immédiat et irréversible dont elle se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nad est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nad.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2023.
La juge des référés,
Th. Renault.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.