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2304549 Généré par l'IA

Application Dismissed for Failure to Regularize Electronic Submission

Numéro de cause 2304549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought €10,000 in damages and €1,500 for legal costs from the Prefect of Police of Paris, but the administrative court dismissed the application in a summary order because the filing party failed to regularize the submission as requested. The court based its decision on the Code of Administrative Justice, specifically noting that the request, which was represented by counsel and submitted electronically, was deemed manifestly inadmissible because the required separate electronic file submission for the attached documents was not completed within the prescribed fifteen-day period following the formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Application Dismissed for Failure to Regularize Electronic Submission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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e-justice forclusion pour tardiveté pièces figurant dans le dossier préfet de police plainte pénale réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi, assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu la demande de régularisation, en date du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ".

3. Par un courrier du 5 avril 2023, dont le conseil de M. B a accusé réception le 11 avril 2023 dans l'application Télérecours, le requérant a été invité à transmettre par fichier distinct les pièces jointes de sa requête. Le délai de quinze jours, qui a été imparti au conseil du requérant pour ce faire, est désormais expiré. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.