State Penalty Non-Liquidation for Timely Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a daily penalty on the State for failing to offer suitable housing by a specified deadline, the administrative authority requested the non-liquidation of the penalty because the concerned individual signed a lease for an appropriate dwelling on March 24, 2023, which was before the April 9 deadline. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to rehouse the individual within the timeframe set by the initial decision, as confirmed by the claimant's subsequent tenancy agreement, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Non-Liquidation for Timely Housing Provision: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to rehouse the individual within the timeframe set by the initial decision, as confirmed by the claimant's subsequent tenancy agreement, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article was cited in the reasoning preceding the dispositive orders and governs the magistrate's power to rule by order on the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2209643 du 9 février 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet de l'Essonne), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 9 avril 2023, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette décision de présenter à M. A B une offre de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, le préfet de l'Essonne fait valoir que le requérant a signé un bail le 24 mars 2023 pour un logement situé 2, rue Lucie et Raymond Aubrac à Chilly-Mazarin (Essonne).
Ce mémoire a été communiqué à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 24 mars 2023 dans un logement situé un logement situé 2, rue Lucie et Raymond Aubrac à Chilly-Mazarin (Essonne). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant acquitté de son obligation de relogement dans le délai imparti par le jugement n°2209643 du 9 février 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°2209643 du 9 février 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne
Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304549