Jurisdiction Over Shared Parental Education Benefit Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the recovery of an overpayment for the shared parental education benefit, an amount of €157.44, notified by the local family allowance fund. The Administrative Tribunal determined that disputes concerning family benefits, including the shared parental education benefit, fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts according to the Social Security Code, as this contentiousness relates to the application of social security legislation. Therefore, the court declined its own jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdiction Over Shared Parental Education Benefit Overpayment Recovery: The Administrative Tribunal determined that disputes concerning family benefits, including the shared parental education benefit, fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts according to the Social Security Code, as this contentiousness relates to the application of social security legislation. Therefore, the court declined its own jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Marseille).
This provision authorizes the President to issue an order rejecting requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B doit être regardée comme contestant un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant, d'un montant de 157,44 euros, notifié par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône par courrier du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / () / 3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1() ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales, notamment à la prestation d'accueil du jeune enfant, sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale pouvant faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".
5. En l'espèce, Mme B conteste un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant, d'un montant de 157,44 euros, notifié par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône par courrier du 16 décembre 2022. Ainsi qu'il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 5, il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Marseille (Pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Marseille et à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 mai 2023.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,