Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Residence Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, also requesting an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, plus costs. The court determined that a prior decision granting full legal aid rendered the provisional aid request moot, and subsequently, based on the litigant's subsequent submission declaring a simple and unconditional withdrawal of the entire claim, the court granted the request to take note of the discontinuance of the proceedings concerning the residence permit refusal and related injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Residence Permit Claim: The court determined that a prior decision granting full legal aid rendered the provisional aid request moot, and subsequently, based on the litigant's subsequent submission declaring a simple and unconditional withdrawal of the entire claim, the court granted the request to take note of the discontinuance of the proceedings concerning the residence permit refusal and related injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the appeal in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de la requête, y compris celles invoquées au titre de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, Mme A fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête.
Par une décision du 31 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la décision du 5 juin 2023 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,