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2304547 Généré par l'IA

Bordeaux Noise Pollution Suit Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2304547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to order the municipal officials of Bordeaux to cease authorizing events causing noise pollution and property damage on a public square and to implement regulatory controls, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to satisfy procedural requirements; specifically, the claim sought an order compelling administrative action rather than challenging a specific administrative decision, was not preceded by a prior administrative claim for payment, and the initial submission lacked the required statement of facts and legal grounds necessary for a valid commencement of proceedings under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Bordeaux Noise Pollution Suit Dismissed for Procedural Defects: La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Mots-clés

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pollution acoustique vices de procédure motif de police contrôle de la pollution première déclaration refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final dispositive ruling, rejecting the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision empowers the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal que le maire de la ville de Bordeaux et monsieur le directeur général en charge de la proximité et des relations avec la population soient condamnés pour avoir autorisé des événements occasionnant des nuisances sonores et des dégradations sur l'esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux et ne pas avoir mis en œuvre les moyens de contrôle prévus par la législation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'allègue pas avoir saisi l'administration d'une quelconque demande, préalablement au dépôt de sa requête. L'intéressé, qui ne demande l'annulation d'aucune décision précise de l'administration mais qui se borne à demander au juge qu'il soit mis fin à une pratique générant, selon lui, des nuisances pour des administrés, tend à d'autres fins que l'annulation d'une décision ou la condamnation à verser une somme et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences des dispositions précitées du code de justice administrative. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser à l'administration des injonctions hors les cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2023.

Le président,

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,