Implicit Rejection of Residency Permit Annulment Moot Following Issuance of Permit and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had sought annulment of an implicit rejection of her residency permit application filed in 2017 and requested an order to issue the permit, had her claim for annulment and injunction deemed moot when the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit, leading the court, pursuant to its authority to rule on residual matters, to declare that there was no longer any need to rule on the initial requests while ordering the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred but not included in the judicial fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Annulment Moot Following Issuance of Permit and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to rule on the request through an order because there were no longer any issues to settle other than costs.
Cited in the final order to order the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 11 février 2018 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a décidé, le jour même, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, cette décision se substituant à la décision implicite contestée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2024, présentée pour la requérante, cette dernière prend acte de la délivrance du titre et maintient ses conclusions au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 1961, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 11 octobre 2017, un récépissé de demande de titre de séjour lui étant alors délivré, et depuis lors régulièrement renouvelé. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 octobre 2024 qui s'est entièrement substituée à la décision implicite contestée, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme B le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait. La décision initialement contestée ayant disparu de l'ordonnancement juridique en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, qui ont perdu leur objet.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Anne-Sophie Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,