Dismissal for Inadmissibility of Social Assistance Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from October 3, 2023, denying social assistance due to a disability, but failed to comply with a formal request to regularize the filing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant did not provide either the contested administrative act or proof of the date of the initial administrative claim within the fifteen-day period granted following notification of the requirement for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Social Assistance Annulment Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant did not provide either the contested administrative act or proof of the date of the initial administrative claim within the fifteen-day period granted following notification of the requirement for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This provision establishes the requirement for the challenged decision to accompany the request, which was not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 rejetant sa demande d'attribution d'une aide sociale au titre de son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 décembre 2023 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 12 décembre suivant, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision du 3 octobre 2023 qu'elle conteste ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 9 février 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.