Employment Training Funding Refusal Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the refusal by the employment office to finance a training course, having filed a claim based on a communication from a mediator dated January 11, 2023. The court dismissed the request as inadmissible because the submitted document confirming the administration's position did not constitute a formal administrative decision required by procedural rules for initiating judicial review, and the petitioner failed to regularize the claim by producing the actual contested decision despite being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Employment Training Funding Refusal Admissibility Challenge: The court dismissed the request as inadmissible because the submitted document confirming the administration's position did not constitute a formal administrative decision required by procedural rules for initiating judicial review, and the petitioner failed to regularize the claim by producing the actual contested decision despite being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, although it does not cite a specific legal article for the rejection itself in the operative part.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the ruling mentioned in the reasoning leading to the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B entend contester une décision du 11 janvier 2023 par laquelle Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé le financement d'une formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Par une lettre recommandée du 16 mai 2023, qui a été retournée au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de 15 jours, la décision qu'il entend attaquée. Le 21 juillet 2023, M. B a envoyé au greffe du tribunal un courriel dans lequel il a également joint un autre courriel en date du 11 janvier 2023 d'un médiateur intervenant auprès de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur qui indique " le maintien, par Pôle emploi de sa position ". Toutefois, ce simple courriel confirmant la position adoptée par l'administration ne saurait revêtir le caractère d'une décision administrative. Par ailleurs, le requérant, qui n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision qu'il conteste, ne justifie d'aucune impossibilité pour lui de se procurer la décision. Par conséquent, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.
Le président de la 9ème chambre
Signé
Gilles Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.