Legislator Jurisprudence & Législation
2304544 Généré par l'IA

Refusal to Issue Travel Document for Minor Child Upheld on Lack of Urgency

Numéro de cause 2304544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an urgent court order to compel the prefect to issue a minor child a travel document for a trip to Tunisia to visit a sick grandmother, arguing the refusal constituted a serious and manifest violation of the child's freedom of movement and family life. The administrative court dismissed the request, finding that the condition of urgency required under the summary procedure was not met because the parents had placed themselves in that situation by delaying the renewal application for the document, which expired days before flight reservations were made, and the stated reason for travel did not constitute an imperative necessity requiring immediate action by the judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 414-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Travel Document for Minor Child Upheld on Lack of Urgency: The administrative court dismissed the request, finding that the condition of urgency required under the summary procedure was not met because the parents had placed themselves in that situation by delaying the renewal application for the document, which expired days before flight reservations were made, and the stated reason for travel did not constitute an imperative necessity requiring immediate action by the judge.

Mots-clés

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document de voyage enfant mineur défaut d'urgence liberté de circulation conflit parental insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the applicants' request for an urgent measure (which was ultimately rejected).
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning the allocation of costs, was explicitly requested by the applicants but not explicitly mentioned in the operative part of the final order (which only contains Article 1 and Article 2 for notification/execution). Since no explicit cost order was made in Article 1 or 2, no provision related to costs is included based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive orders.
article L. 414-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de délivrance du DCEM méconnait l'article L. 414-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir de l'enfant et à son droit de mener une vie familiale normale.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L.
Article 1er
This article rejects the application in its entirety, based on the reasoning that the urgency condition for the requested relief under Art. L. 521-2 CJA was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application in its entirety, based on the reasoning that the urgency condition for the requested relief under Art. L. 521-2 CJA was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the applicants' request for an urgent measure (which was ultimately rejected).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the allocation of costs, was explicitly requested by the applicants but not explicitly mentioned in the operative part of the final order (which only contains Article 1 and Article 2 for notification/execution). Since no explicit cost order was made in Article 1 or 2, no provision related to costs is included based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. F D et Mme C E épouse D, représentés par Me Angot, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à leur fils A D un document de circulation pour étranger mineur ou un visa de retour lui permettant d'aller légalement en Tunisie et de revenir en France, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ; ils ont réservé des billets d'avion pour le 23 juillet 2023 en vue de se rendre en Tunisie pour rendre visite à la grand-mère maternelle de l'enfant malade ;

- le refus de délivrance du DCEM méconnait l'article L. 414-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir de l'enfant et à son droit de mener une vie familiale normale.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme Fourcade ;

- et les observations de Me Poret, substituant Me Angot et représentant M. et Mme D et M. B représentant le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à leur fils A, né en 2018, un document de circulation pour étranger mineur ou de prendre toute mesure utile lui permettant d'aller légalement en Tunisie et de revenir en France.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge.

4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence M. et Mme D font valoir que le refus de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur privera leur fils de la possibilité de faire un voyage en Tunisie pour lesquels ils ont acheté des billets pour un vol du 23 juillet 2023 alors que la famille doit s'y rendre pour voir la grand-mère maternelle de l'enfant, récemment opérée d'une hernie ombilicale. Toutefois, ils se sont placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent en n'enclenchant que le 8 juin 2023 les démarches nécessaires au renouvellement du DCEM de leur fils qui expirait le 25 juin 2023 et en réservant postérieurement à cette date des billets d'avion le 13 juillet 2023.

5. De plus, le motif invoqué par les requérants, tiré de l'organisation d'une rencontre entre leur fils et sa grand-mère, ne caractérise pas en l'état des pièces médicales produites, une nécessité impérieuse d'obtenir le document de circulation sollicité, à très bref délai.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 juillet 2023.

La juge des référés,

F. Fourcade

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.