Withdrawal of Claim for Recovery Annulment and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision imposing a recovery of over 16,000 euros for an overpayment of remuneration, along with associated recovery charges, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew their primary claims in the case. The court, acting under its authority to rule on simple withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the main request but rejected the remaining conclusions for costs under Article L. 761-1 given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L.761-1 du code de justice administratif; Withdrawal of Claim for Recovery Annulment and Costs Ruling: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew their primary claims in the case. The court, acting under its authority to rule on simple withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the main request but rejected the remaining conclusions for costs under Article L. 761-1 given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in this order.
The court rejects the conclusions presented by the applicant under this article.
The court explicitly rejects the applicant's conclusions based on this article concerning legal costs.
This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance on the withdrawal of the application and related costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 juin 2023 et transmise par ordonnance du 4 juillet 2023 du président dudit tribunal, Mme A, représentée par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a mis à sa charge une somme de 16159,75 euros au titre d'un indu de rémunération ; ensemble la décision implicite de rejet suite à recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de retirer le titre exécutoire litigieux ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme susmentionnée de 16 109,75 euros ainsi que la somme de 1 611 euros au titre d'une majoration de recouvrement, procédant de la mise en demeure de payer que lui a adressée le 12 août 2022 le comptable de la direction départementale des finances publiques de l'Isère chargé du recouvrement des recettes non fiscales ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tant que de besoin, les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au recteur de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304543