Legislator Jurisprudence & Législation
2304543 Généré par l'IA

Abrogation of Expulsion Order Renders Residence Permit Dispute Moot; Court Awards Costs

Numéro de cause 2304543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing an "student" residence permit and imposing an expulsion order, as well as an injunction for the issuance of a permit; however, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the contested decision had been officially abrogated by the administration prior to the hearing. Based on the subsequent abrogation rendering the main claims moot, the court only adjudicated the request for costs under the relevant legal provisions, ordering the prefect to pay the litigant's counsel a sum of 1,000 euros, contingent upon the counsel waiving the state's contribution under legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Abrogation of Expulsion Order Renders Residence Permit Dispute Moot; Court Awards Costs: Based on the subsequent abrogation rendering the main claims moot, the court only adjudicated the request for costs under the relevant legal provisions, ordering the prefect to pay the litigant's counsel a sum of 1,000 euros, contingent upon the counsel waiving the state's contribution under legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour expulsion préfectorale aides accordées par les États expulsion d'un logement commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to order the Prefect to pay the attorney's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited alongside Article 37 for the purpose of ordering the payment of fees to the attorney.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the provisions within this article (specifically point 3 or 5, as detailed in consideration 2) to rule that there was no longer any need to rule on the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 mai 2023 et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des pièces, enregistrées les 22 mai 2023 et 3 juillet 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que l'arrêté en date du 21 novembre 2022 a été abrogé par décision du 3 juillet 2023.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du nord a abrogé l'arrêté du 21 novembre 2022 contesté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.

Fait à Lille, le 14 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,