Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Action After Failing to Confirm Request Following Summary Proceeding Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a Master 1 program and requested the court to compel enrollment, following the prior rejection of an urgent request for suspension of the refusal by the administrative judge for not raising a serious doubt about the legality of the decision. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main annulment request within the one-month period stipulated following the notification of the rejection of the summary proceeding, as required by the relevant administrative justice code provisions, she must be deemed to have withdrawn her action, leading the court to officially record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Action After Failing to Confirm Request Following Summary Proceeding Rejection: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main annulment request within the one-month period stipulated following the notification of the rejection of the summary proceeding, as required by the relevant administrative justice code provisions, she must be deemed to have withdrawn her action, leading the court to officially record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that the court gives notice of the withdrawal of the request.
This article grants the power to the presidents of judgment divisions to give notice of withdrawals by order, which is the nature of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par
Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes a refusé son admission en master 1 mention droit privé ;
2°) d'enjoindre à l'université de Rennes de l'inscrire en master 1 mention droit privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à l'université de Rennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2304543 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 7 septembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2304543 du 7 septembre 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes a refusé son admission en master 1 mention droit privé, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à Mme B le 7 septembre 2023. Cette notification lui rappelait qu'elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette requête. Mme B, à laquelle l'ordonnance du juge des référés a été régulièrement notifiée, n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rennes.
Fait à Rennes, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.