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2304542 Généré par l'IA

Teacher Salary Overpayment Recovery Notification Review

Numéro de cause 2304542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public school teacher sought the annulment of an administrative letter notifying them of a directive to recover an overpayment of salary resulting from days on strike. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative letter informing a public agent of the requirement to repay an unduly paid sum constitutes a preparatory measure to the formal title of perception and is therefore not subject to judicial review under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Teacher Salary Overpayment Recovery Notification Review: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative letter informing a public agent of the requirement to repay an unduly paid sum constitutes a preparatory measure to the formal title of perception and is therefore not subject to judicial review under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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agent administratif exigences de forme assignataire perception indue d'indemnités de chômage rémunération abusive contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision justifies the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the order, explicitly rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B demande l'annulation d'une lettre du rectorat de l'académie de Montpellier du 25 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par lettre du 25 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a indiqué à M. A B, professeur en arts plastiques, qu'elle avait demandé au directeur des finances publiques de l'Hérault de procéder à la régularisation d'un trop-perçu consécutif à la perception de son salaire durant des jours de grève prenant la forme d'un titre de perception d'un montant de 385,24 euros. Or, la lettre par laquelle l'administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indument payée est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre la lettre précitée est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 septembre 2023

,

La greffière,

B. FLAESCH