Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision dated June 14, 2023, which rejected her application for a residence permit and ordered her departure from French territory, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on December 2, 2023, well after the two-month statutory deadline for appeal, which began running from the notification of the challenged decision on June 14, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited as the procedural rule establishing the two-month time limit for filing the appeal, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 juin 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l'intéressée le 14 juin 2023. Ainsi, à la date du 2 décembre 2023 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Dès lors, la requête de Mme B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.