Legislator Jurisprudence & Législation
2304540 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Standing Dismissed

Numéro de cause 2304540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought to annul the implicit rejection by the appeal commission of his challenge against a consular authority's refusal to issue entry visas to two female relatives of his wife (mother and sister), but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal for third parties, as he was only a son-in-law and brother-in-law, and furthermore, he failed to regularize the defect, specifically by not demonstrating his standing or having the visa applicants themselves sign the petition, after being explicitly invited to do so by the court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Visa Refusal Challenge Standing Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
visa qualité pour recourir annulation de la naturalisation facilitée prétention de tiers retrait de la requête opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order dismissing the claim, although it does not cite a specific substantive article for the rejection itself, it is the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the power granted to the administrative judge president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer des visas à Mmes A D et Amel Dridi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par M. C a pour objet l'annulation des refus de visas d'entrée en France opposés à Mmes A D et Amel Dridi, la mère et la sœur de son épouse. Toutefois M. C ne justifie pas en sa seule qualité de gendre et de beau-frère, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité de ces refus de visas. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa belle-mère et de sa belle-sœur.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de régularisation a été adressée par le tribunal au requérant le 4 avril 2023 par voie postale, dont il a été accusé réception le 15 avril suivant. M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant d'un intérêt à agir ou en la faisant signer par les demanderesses de visas dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2304540