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2304540 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Delay

Numéro de cause 2304540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment and process her application for a residency permit renewal, arguing the delay prevented her from traveling and working. The court dismissed the request under the provision allowing the judge to order useful measures in urgent cases because the applicant's claim was essentially seeking to circumvent the implicit rejection of her permit renewal application, which arose by administrative silence after the statutory four-month period; ordering the administration to process the request would improperly obstruct the execution of that prior implicit administrative decision, making the requested remedy incompatible with the grounds for the emergency order sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Delay: The court dismissed the request under the provision allowing the judge to order useful measures in urgent cases because the applicant's claim was essentially seeking to circumvent the implicit rejection of her permit renewal application, which arose by administrative silence after the statutory four-month period; ordering the administration to process the request would improperly obstruct the execution of that prior implicit administrative decision, making the requested remedy incompatible with the grounds for the emergency order sought.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers décision étrangère autorisations de travail retards de procédure renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly states the court's final order to reject the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 5) as the basis for rejecting the request in the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture et d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne pourra se rendre en Chine cet été faute de posséder un titre de séjour en cours de validité ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir le titre de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture et d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier des récépissés de demande de carte de séjour produits par la requérante, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée au plus tard le 13 janvier 2023. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressée, auquel il est loisible de contester, si elle s'en estime recevable et fondée, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le rejet implicite de sa demande, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil le 18 avril 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.