Implied Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge Due to Lack of Express Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenging difficulties in renewing a residence permit filed a request that the court questioned the continued interest in pursuing, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. The court issued an order noting the litigant's implied withdrawal because the required express confirmation to maintain the proceedings, which had been sent via the electronic service on December 14, 2023, was not received by the expiration of the allotted time, leading to the finding that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge Due to Lack of Express Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. The court issued an order noting the litigant's implied withdrawal because the required express confirmation to maintain the proceedings, which had been sent via the electronic service on December 14, 2023, was not received by the expiration of the allotted time, leading to the finding that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited implicitly as the basis for the President to issue the order giving formal notice of the withdrawal.
This article establishes the legal premise that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B expose au Tribunal le litige qui l'oppose au préfet des Hauts-de-Seine relativement aux difficultés qu'il rencontre en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au requérant au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 14 décembre 2023. Le délai de quarante jours imparti à M. B à compter, en l'espèce, de cette même date à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 février 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304539