Urgent Order Compelling Issuance of Work Authorization Receipt to Foreign National Pending Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous residence permit expired and who had applied for renewal since June 2023, urgently sought an order compelling the Prefect to issue a renewal receipt with authorization to work, citing the resulting inability to seek employment and the threat to her disabled son's specialized housing application. The administrative judge granted provisional legal aid and ruled that the lack of documentation constituted a serious and manifestly illegal interference with fundamental liberties, ordering the Prefect to deliver the temporary residence receipt authorizing work within forty-eight hours, while rejecting the request for a daily penalty and limiting the costs awarded to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Order Compelling Issuance of Work Authorization Receipt to Foreign National Pending Permit Renewal: The administrative judge granted provisional legal aid and ruled that the lack of documentation constituted a serious and manifestly illegal interference with fundamental liberties, ordering the Prefect to deliver the temporary residence receipt authorizing work within forty-eight hours, while rejecting the request for a daily penalty and limiting the costs awarded to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1, establishing the basis for provisional legal aid admission.
Cited in Article 2, forming the basis for the order compelling the Prefect to issue the residence permit receipt.
Cited in Article 3, used in conjunction with Article 37 of the 1991 law to determine the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3, used in conjunction with Article L. 761-1 CJA to determine the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme D A B représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé de renouvellement de son titre de séjour autorisant son titulaire à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie, dès lors elle ne peut plus chercher de travail, que son dossier d'hébergement adapté au handicap de son fils va être classé ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie dès lors qu'il est porté atteinte, notamment, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad représentant Mme A B, qui reprend ses conclusions et moyens et relève également que le préfet des Alpes-Maritimes est tenu de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée depuis le 23 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 21 avril 1989, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé de renouvellement de son titre de séjour autorisant son titulaire à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense dans l'instance, que la requérante disposait, jusqu'au 6 avril 2022, d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français et qu'elle en a sollicité le renouvellement depuis le 23 juin 2023 ainsi que le renouvellement de son récépissé en dernier lieu le 5 août 2023. Il est également constant que la requérante est mère d'un enfant polyhandicapé et que le service logement de la préfecture des Alpes-Maritimes, par un courrier du 20 juillet 2023, a sollicité pour le dossier de droit au logement de Mme A B la production d'un titre de séjour ou un récépissé. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme A B justifie qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, dans le délai contraint de quarante-huit heures.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hanan Hmad, avocate de Mme A B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hanan Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 18 septembre 2023.
La juge des référés
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2304539