Rejection of Annulment Petition Due to Failure to Submit Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision dated December 5, 2023, which terminated the payment of financial aid for indigence; however, despite a formal request for regularization sent by registered letter on January 10, 2024, the petitioner failed to submit the challenged administrative act within the prescribed time limit or thereafter. Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions when regularization is not completed after being invited to do so, the court found the request inadmissible and ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Rejection of Annulment Petition Due to Failure to Submit Challenged Act: Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions when regularization is not completed after being invited to do so, the court found the request inadmissible and ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order.
This provision grants the President the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the decision.
This provision, cited in the reasoning concerning inadmissibility, defines the required supporting documents for a petition (though it is not the direct basis for the dismissal order itself, it details the procedural failure that led to the application of R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a mis fin au versement d'une aide financière au titre de l'indigence.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par courrier du 10 janvier 2024, et réceptionnée le 18 janvier 2024, M. B n'a pas produit dans le délai imparti, ni même au-delà de ce délai, la décision attaquée du 5 décembre 2023 par laquelle il a été mis fin au versement de son aide d'indigence. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 8 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision