Petitioner's Failure to Identify Challenged Act in Unsubstantiated Claim for Conversion Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review after only receiving a partial conversion bonus (€2,500 instead of €6,000) for purchasing a low-emission vehicle, attributing the shortfall to a mistake in ticking the wrong box on the application submitted to the payment agency. The administrative court dismissed the petition via an order because it was manifestly inadmissible, as the filing failed to identify the challenged administrative act, contained no formal conclusion, and presented only a disorganized statement of facts that could not be construed as legally stated grounds for review, justifying rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Failure to Identify Challenged Act in Unsubstantiated Claim for Conversion Bonus: The administrative court dismissed the petition via an order because it was manifestly inadmissible, as the filing failed to identify the challenged administrative act, contained no formal conclusion, and presented only a disorganized statement of facts that could not be construed as legally stated grounds for review, justifying rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal (the main order).
The court uses Article R. 222-1, point 4°, of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B fait état d'un recours gracieux déposé devant l'Agence de services et de paiement.
Il relate qu'à l'occasion de l'achat d'un véhicule peu polluant, il n'a perçu une prime à la conversion que d'un montant de 2 500 euros et non de 6 000 euros, contrairement à ce qui lui avait été annoncé en mai 2022, et ce, au seul motif qu'il s'est mépris sur la rubrique à cocher lors de la constitution de son dossier de demande d'aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 précité : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. En l'espèce, la requête, qui se présente comme un recours gracieux et n'identifie aucunement l'acte attaqué, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion. Au surplus, la requête ne contient que l'énoncé, décousu, d'indications ne pouvant être assimilées à des moyens. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 7 septembre 2023
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.