Petitioner's Claim Deemed Withdrawn for Failure to Confirm in Administrative Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated May 3, 2025, compelling him to leave French territory without delay, specifying the country of removal, and imposing a three-year re-entry ban. The court ruled based on the petitioner's failure to respond to a formal invitation, sent electronically pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his claims within the mandated one-month period, leading the court to deem him to have withdrawn his entire claim under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim Deemed Withdrawn for Failure to Confirm in Administrative Order Annulment Case: The court ruled based on the petitioner's failure to respond to a formal invitation, sent electronically pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his claims within the mandated one-month period, leading the court to deem him to have withdrawn his entire claim under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the request to acknowledge the withdrawal of the case (désistement d'instance).
This article grants the President the power to rule by order, specifically to acknowledge a withdrawal (Donner acte des désistements).
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2025 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative :
" Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. M. B et son conseil ont été invités par une lettre mise à disposition par les applications " Télérecours citoyens " et " Télérecours " le 6 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande qui lui a été adressée. Or, M. B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé :R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,