Legislator Jurisprudence & Législation
2304537 Généré par l'IA

Prefect v. Individual: Penalty Liquidation for Delayed Housing Compliance

Numéro de cause 2304537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect sought the liquidation of a monthly penalty imposed by a prior judgment ordering the housing of an individual by January 31, 2022, after the individual was finally housed and signed a lease on June 23, 2022; the court reasoned that since the injunction was not executed by the deadline, an administrative penalty was applicable, and while the administrative authority had fulfilled its obligation months later, the court decided to liquidate the penalty at 1,000 euros, reflecting the period the injunction remained unexecuted following the imposed deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. Individual: Penalty Liquidation for Delayed Housing Compliance: Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2107508 du 2 décembre 2021.

Mots-clés

Généré par l'IA
observation du délai expulsion d'un logement conformité administrative réalisation d'immeubles astreinte paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay a fixed sum for the liquidation of the penalty.

article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for assessing and liquidating the penalty that the court applied in its final order.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal basis for the initial injunction whose penalty was subsequently liquidated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2107508 du 2 décembre 2021, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 janvier 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que M. A B est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2107508 du 2 décembre 2021, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 janvier 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Sevrier le 23 juin 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 1 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2107508 du 2 décembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 17 août 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.