Asylum Seeker's Urgent Appeal for Material Reception Conditions Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request for material reception conditions following an asylum application was denied by the administrative office filed an urgent application seeking immediate reinstatement, claiming extreme material destitution, pain, and forced begging, which he argued constituted a manifest violation of fundamental rights. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite emergency justifying immediate judicial intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that he provided no recent evidence of his living conditions or vulnerability, despite having previously indicated he was housed by a third party and having a significant delay between a prior asylum attempt and the current application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Asylum Seeker's Urgent Appeal for Material Reception Conditions Dismissed: The court dismissed the application, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite emergency justifying immediate judicial intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that he provided no recent evidence of his living conditions or vulnerability, despite having previously indicated he was housed by a third party and having a significant delay between a prior asylum attempt and the current application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules on the notification of the decision to the party.
This article rules on the dismissal of the request (the main order).
The court used this article to reject the request because it was not substantiated by urgency.
This article establishes the legal framework for the request made by the applicant (référé-liberté).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cléry-Melin demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de rétablir l'ensemble de ses conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive depuis le 7 février 2023 à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est établie, il ne dispose d'aucune ressource, a des douleurs au dos et aux dents et est obligé de mendier alors que l'instruction de sa demande d'asile est en cours et le place ainsi dans une situation de dénuement matériel extrême ;
- la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte manifeste au droit d'asile, à la dignité humaine ainsi qu'à son droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision lui refusant de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est fondée sur un motif eronné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Le président a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 29 novembre 1989, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le 7 février 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si M. A n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne s'oppose toutefois pas à ce que le juge du référé-liberté soit directement saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et en l'absence même de tout recours en annulation, d'une demande tendant au prononcé d'une des mesures de sauvegarde que cette disposition l'habilite à prendre, sous réserve que l'ensemble des conditions qu'elle pose soient remplies, notamment celles tenant à l'existence d'une situation d'urgence particulière.
4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à l'OFII de lui accorder dans les
quarante-huit heures le bénéfice de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que la décision de l'OFII le place dans une situation de dénuément matériel extrême et qu'il souffre de maux de dos et de dents et qu'il est obligé de mendier.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a formulé une demande d'asile le 20 avril 2021 en provenance de l'Espagne et a fait l'objet d'une décision de transfert qu'il n'a pas exécuté. Il a attendu un délai de dix-huit mois pour pouvoir solliciter l'asile en France, le 7 février 2023. Il a bénéficié ce même jour, d'un entretien de vulnérabilité des services de l'OFII, au cours duquel il a indiqué être hébergé chez un tiers. Or, il ne produit aucun élement justifiant un changement de sa situation, notamment sur la fin de son hébergement par son compatriote, ni aucune indication sur ses conditions de vie matérielles et financières durant la période de dix-huit mois qui s'est écoulée entre le 20 avril 2021 et le 7 février 2023, permettant ainsi de justifier de sa vulnérabilité et de sa précarité. S'il indique souffrir du dos et des dents, le certificat médical qu'il produit date de juillet 2022 et ne fait état d'aucune vulnérabilité. Ainsi, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 6 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.