Judicial Review Dismissed for Failure to Timely File Mandatory Prior Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to expand an existing mobility inclusion card granting an disability mention to also include the parking mention, following a prior administrative decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to include the mandatory prior administrative appeal decision against the initial grant, and despite being formally requested to regularize the filing within one month, the required documentation was not subsequently provided, leading to the rejection under the relevant administrative justice code provision concerning regularization delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review Dismissed for Failure to Timely File Mandatory Prior Administrative Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to include the mandatory prior administrative appeal decision against the initial grant, and despite being formally requested to regularize the filing within one month, the required documentation was not subsequently provided, leading to the rejection under the relevant administrative justice code provision concerning regularization delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize the file.
Cited as the rule establishing the mandatory prior administrative appeal which was missing from the submission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal suite à la décision du 6 juillet 2023 lui attribuant la carte mobilité inclusion " mention invalidité " d'élargir ce droit en rajoutant " la mention stationnement ".
Par une lettre du 3 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 6 juillet 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 3 octobre 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 octobre 2023 par l'application télérecours citoyen, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 21 novembre 2023.
Le président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.