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2304536 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant of Permit

Numéro de cause 2304536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order refusing the renewal of a residence permit and ordering departure from French territory, and further requested an injunction to issue a resident card or a review of the application with a provisional stay. The court found that subsequent administrative actions—the abrogation of the contested order in May 2023 and the granting of the requested residence permit shortly thereafter—rendered the annulment and injunction claims moot, thus concluding there was no longer a need to rule on those primary requests, but ordered the State to pay the litigant €750 for incurred legal costs under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Refusal Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant of Permit: The court found that subsequent administrative actions—the abrogation of the contested order in May 2023 and the granting of the requested residence permit shortly thereafter—rendered the annulment and injunction claims moot, thus concluding there was no longer a need to rule on those primary requests, but ordered the State to pay the litigant €750 for incurred legal costs under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour autorisation provisoire contrôle juridictionnel commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the annulment and injunction claims because there was no longer any need to decide on them.

Article 2

The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this provision, which governs the award of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President of the Chamber to issue an order to rule that there was no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Kone, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté attaqué et que par décision du 30 mai 2023 il a accordé à Mme B le titre de séjour qu'elle avait sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

3. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme B dans la présente instance.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B.

Article 2 : L'État versera une somme de 750 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2023.

Le président de la 10e chambre

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.