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2304536 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to File Principal Action Renders Mooring Suspension Request Inadmissible

Numéro de cause 2304536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a prefectural decree from June 26, 2023, regarding mooring within a national nature reserve, citing Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request because the petitioner had only filed for the suspension order without simultaneously lodging a principal action seeking the annulment of the contested decision, rendering the request manifestly inadmissible under the procedural requirements of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to File Principal Action Renders Mooring Suspension Request Inadmissible: 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request because the petitioner had only filed for the suspension order without simultaneously lodging a principal action seeking the annulment of the contested decision, rendering the request manifestly inadmissible under the procedural requirements of the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité demande de réexamen administratif retrait de la demande délai de suspension production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited implicitly as the justification for rejecting the request by reasoned order without a full hearing because the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 juin 2023 relatif au mouillage au sein de la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre chargé de l'environnement.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 août 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,