Prefect v. State: Liquidation of Penalty for Non-Provision of Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the department requested the liquidation of a penalty imposed by a prior judgment requiring the administrative authority to provide housing to an applicant by November 30, 2020, with a daily fine of 800 euros payable to a national housing fund for non-compliance. The court noted that the applicant was subsequently removed from the priority housing list on June 23, 2022, due to failure to renew her social housing application, which justified the non-execution of the initial order; consequently, the court liquidated the penalty to 14,400 euros, representing the fine until the date the priority status was revoked, ordering the State to pay this amount to the designated housing fund, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Liquidation of Penalty for Non-Provision of Housing: The court noted that the applicant was subsequently removed from the priority housing list on June 23, 2022, due to failure to renew her social housing application, which justified the non-execution of the initial order; consequently, the court liquidated the penalty to 14,400 euros, representing the fine until the date the priority status was revoked, ordering the State to pay this amount to the designated housing fund, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) due from the State to the national housing fund.
This provision was cited in the reasoning section (point 1) governing the procedure for assessing and liquidating the penalty, which forms the basis for the order in Article 1.
This provision establishes the right of the applicant to seek housing and the court's power to impose a penalty, which is the underlying basis for the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2004926 du 16 octobre 2020, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 novembre 2020, sous une astreinte de 800 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.
Il informe que Mme A B a été radiée de son statut prioritaire et urgent DALO le 23 juin 2022 en raison du non renouvellement de sa demande de logement social ce qui fait obstacle à son relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2004926 du 16 octobre 2020, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 novembre 2020, sous une astreinte de 800 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a été radiée de son statut prioritaire et urgent DALO le 23 juin 2022 en raison du non renouvellement de sa demande de logement social. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 14 400 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2004926 du 16 octobre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 17 août 2023.
Le président du tribunal,
J. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.